08/08/1980: Loi électorale : Annulation d’une élection "régionale"
8 août 1980 - LOI SPÉCIALE de réformes institutionnelles. (Moniteur 15 août 1980) Art. 31.
§ 1er. [L. sp. 16 juillet 1993, art. 42, § 2. - Chaque Conseil se prononce sur la validité des opérations électorales en ce qui concerne ses membres et leurs suppléants.
En cas d’annulation de l’élection, toutes les formalités doivent être recommencées, y compris les présentations de candidats.
§ 2. Toute réclamation contre une élection doit, à peine de déchéance, être formulée par écrit, être signée par un des candidats et mentionner l’identité et le domicile du réclamant.
Elle doit être remise dans les dix jours de l’établissement du procès-verbal, et en tout cas avant la vérification des pouvoirs, au greffier du Conseil concerné, qui est tenu d’en donner récépissé.
§ 3. Chaque Conseil vérifie les pouvoirs de ses membres et juge les contestations qui s’élèvent à ce sujet.]
Pour l’entrée en vigueur de cet art., voy. la note sous l’intitulé.
§ 4. [L. sp. 5 avril 1995, art. 5. - Les greffiers du Conseil régional wallon et du Conseil flamand peuvent, en vue de la vérification des pouvoirs par leurs assemblées respectives, se faire communiquer sans frais par les autorités administratives les documents qu’ils jugent utiles.]
§ 5. [L. sp. 13 juillet 2001, art. 15. - Chaque Conseil ou l’organe désigné par lui exerce, selon les règles définies par décret, le contrôle des dépenses électorales relatives à l’élection du Conseil ainsi que le contrôle des communications gouvernementales des membres de son gouvernement.
Les Chambres législatives, le Conseil concerné ou l’organe désigné par lui, sont tenus d’exécuter les sanctions imposées par une autre assemblée ou par l’organe désigné par elle en application de la législation fédérale relative à la limitation des dépenses électorales.]
En vertu de l’art. 41 de la L. sp. du 13 juillet 2001, l’art. 15 de cette L. sp. entre en vigueur le 1er janvier 2002.
§ 6. [L. sp. 13 juillet 2001, art. 16. - Les Conseils sont compétents en ce qui concerne le financement complémentaire des partis politiques, tels que définis par l’article 1er, 1o, de la loi du 19 mai 1994 relative à la limitation et au contrôle des dépenses électorales engagées pour les élections du Conseil de la Région wallonne, du Conseil flamand et du Conseil de la Région de Bruxelles-capitale et du Conseil de la Communauté germanophone.]
En vertu de l’art. 41 de la L. sp. du 13 juillet 2001, l’art. 16 de cette L. sp. entre en vigueur le 1er janvier 2002.