"Le système de vote électronique paraît (...) plus vulnérable aux incidents, notamment de sabotage, qu’une organisation de vote classique."
La Commission de la protection de la vie privée ;
vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l’égard des traitements de données à caractère personnel, et notamment son article 30 ;
vu le rapport élaboré par Messieurs GOLVERS et ROBBEN ;
émet le 13 mai 1993, la recommandation suivante :
I.OBJET DE LA RECOMMANDATION :
1. En date du 4 mars 1993, une délégation de la Commission de la protection de la vie privée eut l’occasion d’assister, en les locaux du Ministère de l’Intérieur et de la Fonction publique, à une présentation et démonstration d’un prototype du système de vote électronique, tel que développé par un consortium de firmes privées et dont l’utilisation est envisagée dès les élections de juin 1994 pour le Parlement européen.
2. La présentation qui fut faite est conforme à la description contenue dans le document "Le vote automatisé", publié en février 1993 par la Direction générale de la Législation et des Institutions Nationales du Ministère de l’Intérieur et de la Fonction publique (voir annexe 1).
3. Actuellement, la procédure d’exécution du marché de fournitures des systèmes de vote électronique est en cours. Les firmes soumissionnaires devront sous peu faire approuver par l’Administration une analyse détaillée du système proposé.
II.EXAMEN :
4. La Commission est d’avis qu’un système de vote électronique paraît une alternative valable par rapport au système traditionnel, à la condition qu’il réponde aux critères de sécurité et de protection de l’anonymat de l’électeur et de celui qui ne vote pas.
En vue de la vérification du respect de ces critères, elle demande dès à présent de pouvoir prendre connaissance de l’analyse détaillée du système proposé et réserve sa position définitive jusqu’à l’examen par elle de ce document.
5. Toutefois, la Commission de la protection de la vie privée tient d’ores et déjà à faire part des observations suivantes.
Afin de permettre le déroulement d’une investigation judiciaire, en cas de suspicion d’irrégularités dans des opérations de vote, il est impératif que le système de vote électronique offre, par une conjonction de moyens techniques et organisationnels, les moyens de preuves incontestables permettant d’identifier et d’authentifier tous les composants qui auront été utilisés dans le dispositif de vote, notamment les matériels, logiciels et supports utilisés. Cet aspect ne paraît pas avoir été suffisamment pris en compte dans la version actuelle.
6. Après avoir exprimé ses
7. La Commission considère qu’il est indispensable que soient imaginées des solutions de secours permettant le déroulement du vote, même en cas de neutralisation du système de vote électronique, que ce soit à cause d’une défaillance technique, d’une coupure d’alimentation électrique, d’un acte de sabotage....
Le système de vote électronique paraît, en effet, plus vulnérable aux incidents, notamment de sabotage, qu’une organisation de vote classique. Même si le système est tel que l’auteur d’un sabotage pourrait presque toujours être identifié sur le champs, il n’empêche que les dégâts pourraient malgré tout avoir lieu et qu’il ne serait pas toujours aisé d’y remédier, surtout en cas d’organisation de sabotage à grande échelle, touchant un nombre élevé de bureaux de vote électronique.
8. La Commission estime plus précisément que le système proposé est très vulnérable à la démagnétisation. Tant la somme des résultats de vote qui sont conservés sur des supports magnétiques de l’urne que les cartes de vote elles-mêmes peuvent être démagnétisées par une seule opération de sorte qu’il ne soit plus possible de restituer les résultats des
PAR CES MOTIFS,
La Commission recommande de tenir compte des suggestions faites dans cette recommandation et d’être mise au courant de l’analyse définitive détaillée du système de vote.