12/02/2007: Décision du Conseil d’Etat concernant les élections communales d’Ixelles
Voici l’arrêt 167711 du Conseil d’Etat qui valide les élections communales d’Ixelles malgré les preuves de non respect des procédures de sécurité mises en place dans le cadre du vote électronique.
(Autres documents concernant le Recours à Ixelles)
Cet arrêt rend l’utilisation du vote électronique encore plus dangereuse qu’il ne l’était auparavant. En effet, il valide des élections qui de toute évidence ne se sont pas déroulées de la façon prévue, respectant les règles mises en place pour minimiser les risques de fraudes.
Cette façon dangereuse d’organiser les élections n’ayant pas été sanctionnée, rien n’empêchera lors des prochaines élections toutes sortes de transgressions des règles mises en place. De plus, la tâche déjà difficile des collèges des experts ne peut plus être menée a bien si les procédures ne sont pas respectées.
Les ordinateurs de vote font normalement ce pour quoi ils sont programmés, c’est-à-dire ce qui est prévu dans les programmes qui ont été analysés, validés, certifiés et publiés. Si les procédures supposées garantir que ce sont bien les bons programmes et les bonnes disquettes qui sont utilisées ne sont pas respectées, alors on ne peut avoir aucune garantie.
Dans ces conditions, les membres du collège des experts se retrouvent devant la même impossibilité que l’ensemble des citoyens : il ne peuvent être certains de ce qui se passe dans les ordinateurs de vote le jour des élections. C’est la porte ouverte à toutes les fraudes informatiques.
Sans être juriste, on peut détecter facilement au moins deux problèmes de droit dans cet arrêt. Malheureusement, il n’existe pas de recours possible en Belgique pour corriger ces erreurs.
Premier problème de droit
Page 8 : Considérant que le premier grief, selon lequel les enveloppes permettant la mise en route des bureaux de vote n’étaient pas scellées, est soulevé pour la première fois dans le présent recours ; que le requérant ne peut invoquer pour la première fois devant le Conseil d’Etat, des irrégularités dont il n’a pas été fait état devant le collège juridictionnel alors qu’il aurait pu les soulever devant celui-ci ; que le premier grief est dès lors irrecevable ;
En fait, la loi prévoit que si il existe des éléments nouveaux qui n’étaient pas connus lors du recours devant le conseil juridictionnel, ceux-ci peuvent être présentés devant le Conseil d’Etat. Pour ce qui concerne l’absence de scellées, cette information est apparue dans le rapport du collège des experts. Celui-ci est transmis au Parlement et au gouvernment Bruxellois 15 jours après les élections. Le recours devant le conseil juridictionnel doit, quant à lui, être déposé au plus tard 10 jours après les élections.
Deuxième problème de droit
Page 9 : ... permettent de considérer que le requérant n’apporte aucun élément concret qui permet de supposer l’existence d’une fraude ; que le grief ne peut être retenu ; et Page 10 : ... ; que le requérant n’apporte aucun élément concret permettant de supposer l’existence de fraudes, qui impliqueraient, par ailleurs, une collusion de divers intervenants ;
La loi ne demande pas au requérant de faire la preuve d’une fraude pour qu’il y ait annulation de l’élection. Le simple fait de constater une irrégularité « susceptible » de modifier la répartition des sièges suffit. Les irrégularités ne font aucun doute, elles sont confirmés par la partie adverse, et l’ensemble de ces irrégularités facilitent et rendent possible un grand nombre de fraudes qui, du fait de la nature immatérielle du vote électronique, ne peuvent pas, et ne pourront jamais être démontrés.