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08/12/2014: PARLEMENT WALLON : PROPOSITION DE DÉCRET visant à abroger le système de vote automatisé pour les élections locales

déposée par MM. Hazée et Henry


DÉVELOPPEMENT

Introduit sous forme d’expérience-pilote en 1991, le vote électronique a été plus largement utilisé à partir de 1994, année où une législation spécifique, à savoir la loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, a été mise en place. Suite à la régionalisation des compétences concernant l’organisation des élections communales et provinciales, la possibilité de recourir au vote électronique a été inscrite dans le Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation.

Force est néanmoins de constater que, depuis sa mise en place, le système utilisé a fait l’objet de nombreuses critiques. Ces critiques portent sur les aspects démocratiques du vote électronique, à savoir l’impossibilité pour l’électeur de vérifier que son vote a été correctement enregistré, l’impossibilité de contrôle citoyen lors des opérations de totalisation, ou encore l’impossibilité de garantir le secret du vote, et plus largement la difficulté d’appréhension du système par certains publics spécifiques, comme une partie des personnes âgées.

En outre, des incidents ont régulièrement émaillé les scrutins (pannes, bugs, etc.). Le plus spectaculaire avant les élections de 2014 s’était produit en 2003, lorsqu’un candidat avait obtenu dans un bureau de vote plus de voix de préférence que le nombre total de voix enregistrées par sa liste. Plus récemment, lors du dernier scrutin de2014, les difficultés ont été multiples et larges, puisqu’on a déploré des problèmes lors de la comptabilisation des voix de préférence, un défaut d’enregistrement de plus de 2000 votes, des lectures de résultats sans assesseurs ni témoins, des erreurs lors du vote de certains électeurs européens, votant à des niveaux de pouvoirs pour les-quels ils n’en avaient pas le droit, ou encore la publication des résultats par les médias avant la publication sur les sites officiels. Ces difficultés sont tout simplement inadmissibles. Sans oublier que des questions se posent aussi de façon constante quant au respect de la procédure prévue par la loi électorale lors des opérations de vote et de dépouillement (les votes tests à faire au début et à la fin du scrutin ne sont pas systématiquement réalisés ou ne sont pas réalisés conformément à la procédure ; les urnes sont laissées sans surveillance dans les locaux de vote après la clôture des opérations de vote ; les enveloppes contenant les supports de totalisation sont ouvertes hors de la présence des présidents des bureaux de vote et de leur bureau ; etc.).

Enfin, les avantages avancés par les promoteurs du vote électronique (coût réduit, plus grande rapidité d’obtention des résultats, ...) ont été démentis par les faits. Ainsi,l’arrêté du Gouvernement wallon du 7 novembre 2013portant exécution de l’article L 4211-3, §5 du CDLD et réglant la récupération du surcoût du vote électronique a calculé un coût du vote électronique, par électeur, de 1,37euro, contre 0,10 euro par électeur en cas de vote papier.

Des constats similaires ont par ailleurs mis fin aux expériences de vote électronique dans de nombreux pays.Il en va ainsi des Pays-Bas qui, après avoir été à la pointe en la matière, ont pris la décision de revenir intégralement au vote papier. Tel est aussi le cas d’autres pays comme l’Allemagne, la Grande-Bretagne, l’Italie, ou encore laFinlande. La Belgique fait dès lors figure d exception.

Il y a également lieu de souligner les recommandations que formule la Commission de Venise dans son Code de bonne conduite en matière électorale, afin, notamment, de permettre la libre expression de la volonté de l’électeur et la lutte contre la fraude électorale :

Le vote électronique doit être sûr et fiable. Il est sûr si le système peut résister aux attaques délibérées ; il est fiable si, par lui a même, il fonctionne, quelles que soient les déficiences du matériel ou du logiciel. En outre, l’électeur doit pouvoir obtenir confirmation de son vote et le corriger, si nécessaire, dans le respect du secret du vote.Par ailleurs, la transparence du système doit être garantie, en ce sens que son fonctionnement correct doit pouvoir être vérifié.

En Wallonie, le Gouvernement wallon avait lui-même reconnu la nécessité de revoir le système de vote automatisé, lorsqu’il déclarait, en 2009, dans sa Déclaration de politique régionale, que « le Gouvernement entend mettre fin à l expérimentation actuelle de vote électronique en Wallonie afin de renforcer le contrôle démocratique sur l’organisation des élections communales et provinciales.Le Gouvernement favorisera les types de vote traditionnels et étudiera la possibilité d’expérimenter des alternatives électroniques qui permettent de conserver les bulletins de vote papier afin de procéder, le cas échéant, à un comptage manuel avec témoins.

Étant donné le coût élevé des alternatives électroniques,le Gouvernement wallon décidait, en juin 2011, de revenir au vote papier. Il laissait toutefois le choix aux communes concernées par le vote électronique de continuer dans cette voie, à charge pour elles de financer le surcoit résultant du vote électronique par rapport au coût du vote papier. Un contentieux est d’ailleurs en cours devant le Conseil d’État quant à la répercussion sur les communes concernées de ces coûts supplémentaires.

Au vu de tous ces éléments, les auteurs de la présente proposition estiment qu’il est temps d’arrêter les frais et de supprimer la possibilité de recourir au vote électronique, et ce quel que soit le niveau auquel se tiennent les élections. La présente proposition de décret a pour objet de supprimer les possibilités de recourir au vote électronique lors des élections communales et provinciales et entend, par conséquent, abroger les dispositions du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation qui organisent une procédure de vote automatisé dans le cadre de ces élections. Une proposition de résolution est déposée en parallèle pour porter au niveau fédéral, compétent en la matière, la demande qu’il en soit ainsi pour les élections aux autres niveaux de pouvoir, et en tout cas pour les élections régionales en Wallonie.

Dans la mesure où le retour au vote papier, pour les 39 communes wallonnes qui pratiquent le vote électronique,peut engendrer des frais (nouvel équipement en urnes, en isoloirs adaptés,...), la présente proposition entend souligner l’importance d’une aide à la transition pour les communes concernées.

COMMENTAIRE DES ARTICLES

Article 1er

Cette disposition n’appelle pas de commentaire.

Article 2

Cet article a pour objet d’abroger la partie du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation habilitant le Gouvernement à autoriser le vote automatisé dans certains cantons électoraux ou certaines communes et en établissant les modalités. Cependant, dans la mesure où le collège des experts institué par l’article L4211-6 se voit attribuer d’autres missions, notamment de contrôle des logiciels utilisés pour la transmission des données par voie numérique, le maintien d un article modifié se justifie.

Article 3

Il s’agit d’une adaptation d’une des dispositions duCode. Les autres articles ne doivent pas être modifiés,dans la mesure où la présence des experts se justifie encore au vu des autres opérations par voie automatisée susceptibles d’avoir lieu, comme la transmission par voie électronique de certains documents, par exemple. Il n’est évidemment plus question de vote ou de dépouillement.

Article 4

La loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé règle le vote électronique pour différentes élections, en ce compris pour les élections locales. La compétence d’organiser les élections provinciales, communales et de district, a été transférée aux Régions. La Région wallonne et la Région de Bruxelles-Capitale continuent de se référer à cette loi pour ce qui concerne les élections locales sur leur territoire. La Région flamande a choisi d abroger cette loi pour les élections locales sur son territoire et de lui substituer un décret. [1]

Cette législation semble, de surcroît, avoir été implicitement abrogée en Région wallonne à l’occasion de la Codification du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation. En toute hypothèse, dès lors que le vote automatisé n’est plus autorisé aux élections locales en Région wallonne, il convient d’abroger explicitement la loi du 11 avril 1994 en ce qui concerne ces élections.

PROPOSITION DE DÉCRET

visant à abroger le système de vote automatisé pour les élections locales

Article 1er

Le présent décret règle une matière visée à l’article 39 de la Constitution.

Art. 2

Le Livre II de la partie 4 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, reprenant les articles L4211-1 à L4261-5 et L4261-7 sont abrogés.

L’article L4211-6 est remplacé par ce qui suit :

« Art. L4211-6. §1er. Lors de l’élection des membres des conseils provinciaux et communaux et des conseils de secteur, le Parlement wallon et le Parlement de laCommunauté germanophone peuvent désigner chacun un expert effectif et un expert suppléant.Ces personnes forment le collège d’experts.

§2. Ces experts contrôlent lors des élections l’utilisation et le bon fonctionnement de l’ensemble de systèmes automatisés ainsi que les procédures concernant la confection, la distribution et l’utilisation des appareils, des logiciels et des supports d’information électroniques. Les experts reçoivent du Ministère de la Région wallonne le matériel, ainsi que l’ensemble des données, renseignements et informations utiles pour exercer un contrôle.

Ils effectuent ce contrôle à partir du 40e jour précédant l’élection, le jour de l’élection et après celle-ci, jusqu’au dépôt du rapport visé au §3.

§3. Au plus tard dix jours après la clôture des scrutins et en tout état de cause avant la validation des élections pour ce qui concerne les conseils provinciaux, communaux et de secteur, les experts remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement wallons. Leur rapport peut notamment comprendre les recommandations relatives au matériel et aux logiciels utilisés.

§4. Les experts sont tenus au secret. Toute violation dece secret sera sanctionnée, conformément à l’article 458 du Code pénal.

Art. 3

L’article L4141-1, §1er du même Code, est remplacé par ce qui suit :

« Art. L4141-1. §1er. Les opérations d’encodage numérique visées au présent Code sont exécutées au moyen d’un logiciel élaboré et fourni par le Gouvernement aux présidents des bureaux électoraux.

Le collège d’experts visé à l’article L4211-6 contrôle lors des élections la fiabilité du logiciel. Au plus tard dix jours après la clôture du scrutin et en tout état de cause avant la validation des élections, les experts remettent un rapport au Gouvernement et au Parlement wallons. Ce rapport peut notamment contenir des recommandations relatives au logiciel.

Art. 4

La loi du 11 avril 1994 organisant le vote automatisé, modifiée par la loi du 10 février 2014, est abrogée en ce qui concerne les élections locales en Région wallonne.

S. HAZÉE
Ph. HENRY


[1Décret flamand du 25 mai 2012 houdende de organisatie van de digitale stemming bij de lokale en provinciale verkiezingen ou« Digitaal Kiesdecreet , art. 29.